C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
82. Toute requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, avec un avis de présentation d’au moins 3 jours, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge.
D. 673-2003, a. 82.